M-4, r. 2 - Règlement sur le conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Full text
1. Dans le présent règlement, on entend par «membre» une personne physique, une personne morale, une société ou une association admise à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec conformément à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et au Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (chapitre M-4, r. 1).
Selon le contexte, le mot «membre» peut désigner le représentant d’une personne morale, d’une société ou d’une association délégué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
D. 104-2005, a. 1.